Présentation de l’ouvrage intitulé : la traite et le trafic des personnes devant les cours et tribunaux du Cameroun. Voyage au cœur d’une décennie de découverte d’un phénomène complexe (2011-2021). Yaoundé, Les Grandes Editions, 2023, 368p.

Excellence, mesdames, messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de remercier Mme le Directeur Kembo, qui me fait l’honneur de me demander d’effectuer une présentation de l’ouvrage qui nous réunit ici ce jour, dont elle est l’auteure. Je crois que cette invitation bienveillante est liée, pour l’essentiel, à notre passion commune pour la défense des droits fondamentaux, à la différence bien entendu qu’elle le fait à une échelle bien plus élevée que moi, en sa qualité de Membre du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant.

Il existe, au travers notamment de la jurisprudence, une pratique camerounaise relative à la lutte contre la traite et le trafic des personnes et des enfants. Ce qui était jusque-là invisible pour le grand public a été sorti des greffes des juridictions pour être exposé. Nous avons un document qui renseigne sur la manière dont la justice camerounaise interprète et applique les textes relatifs à la lutte contre la traite et le trafic et des personnes. Ce document n’est pas une analyse du dispositif normatif de répression, même s’il contient des observations y relatives çà et là. Il n’est pas un commentaire structuré et mis en perspective des décisions exposées. Il est un recueil de décisions, restituées telles qu’elles ont été rendues, dans leur structure, leur texture, leur langue, etc. Ce n’est pas, à proprement parler, un document bilingue ; c’est un document comportant des choses en français et en anglais, certaines choses dans les deux langues, d’autres plus nombreuses et notamment les décisions elles-mêmes en français ou en anglais selon leur langue d’émission. C’est un choix éditorial défendable, dans un Etat dont la constitution dit que les deux langues officielles sont d’égale valeur, mais qui suppose néanmoins chez le lecteur une aptitude de lire avec la même aisance un propos juridique (et judiciaire), processuel et substantiel, dans les deux langues. En tout cas, c’est probablement une invite tacite à le faire de la part de l’auteure.

L’ouvrage, qui se veut un voyage, un voyage de découverte étalé sur la décennie 2011-2021, avec un léger glissement en 2022 au regard des décisions effectivement restituées, nous promène dans les dédales des cours et tribunaux, où l’appareil juridictionnel essaie de se saisir de ce que l’auteure appelle « un phénomène complexe » et d’en assurer la sanction. Mme Kembo fournit une matière première brute, pour susciter des études analytiques approfondies, à l’effet de montrer les efforts du Cameroun pour sanctionner la traite et le trafic des personnes. Elle ne nous amène pas à présenter son analyse d’un phénomène saisi par le juge ; elle accule le lecteur à rentrer lui-même dans l’environnement d’épreuve (ou de pathologie pour certains) du droit qu’est le contentieux, pour se faire son idée du travail judiciaire, sa pertinence technique, sa pertinence socio-économique et même socio-anthropologique, sa contribution à la lutte contre « la marchandisation de la personne humaine ». Elle nous enlève désormais le prétexte de l’inexistence ou surtout de l’inaccessibilité du produit judiciaire. Par son ouvrage, elle fait de la traite et du trafic des personnes au Cameroun, non plus seulement une pratique réprouvée par le discours politique, moral, religieux, non plus seulement une réalité condamnée par les instruments juridiques internationaux ratifiés et nationaux, mais bel et  bien une réalité saisie par la scène du procès et sanctionnée par le juge. Le refuge commode habituel de l’ignorance est brisé.

Pour les besoins de l’exercice qu’elle s’est imposée, l’auteure subdivise son ouvrage en deux blocs : la traite des personnes d’une part, le trafic des personnes d’autre part. subdivision qui vise à rappeler la distinction conceptuelle et juridique des deux réalités, qu’il ne faut pas confondre, mais qu’il ne faudrait pas non plus, peut-être, trop séparer, des passerelles normatives et phénoménologiques pouvant exister entre les deux. De fait, le « transfert » des personnes, sémantique propre à l’infraction de « trafic », est-il si antinomique du « déplacement » des personnes, sémantique propre à l’infraction de « traite » ? Les idées d’avantage matériel ou autre, d’exploitation, sont susceptibles de se retrouver ici et là. La traite n’est pas le trafic, c’est clair ; mais l’une peut concourir à la réalisation de l’autre, et vice-versa. Sur les 60 décisions répertoriées, 21 fournissent la matière de la traite, 39 celle du trafic. Sur les 60 décisions, 10 concernent la traite et le trafic des personnes adultes, le reste concerne la traite et le trafic des enfants et « jeunes enfants » (c’est la terminologie de l’auteur). Déséquilibre révélateur d’une réalité sociale inquiétante, où l’enfance est particulièrement vulnérabilisée, une enfance dont on peut néanmoins discuter de la pertinence juridique de la catégorisation proposée à la page 136 (inspirée de Dr Montessori), à savoir de 0 à 3 ans pour le trafic des bébés et de 3 à 18 ans pour le trafic des jeunes enfants. Ce deuxième compartiment est particulièrement élastique, l’enfant de quinze ans et plus n’ayant rien à voir avec un enfant de quatre ans, sous pratiquement tous rapports, surtout si l’on prend en compte la notion d’ «enfant capable de discernement »  et celle de « degré de maturité » de l’article 12 alinéa 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ratifiée par le Cameroun. Il s’agit bien d’un enfant, mais un enfant à qui l’on reconnait déjà une certaine capacité d’appréciation et de jugement.

Les phénomènes de traite et de trafic saisis par les juridictions n’épargnent aucune région du pays ; ils ont une dimension nationale. Ils ont également une dimension transfrontalière, impliquant les pays voisins que sont le Nigéria, le Gabon et la Guinée Equatoriale, ainsi qu’une dimension internationale (avec une prédilection pour le Moyen-Orient et particulièrement le nouvel eldorado Dubaï aux Emirats Arabes Unis). Ils impliquent toutes les catégories sociales : élus, fonctionnaires, cadres de sociétés, autorités religieuses, entrepreneurs économiques, parents, débrouillards de tout acabit, etc. Ils combinent des démarches individuelles et des réseaux bien structurés.

Le voyage à travers les espèces jurisprudentielles rassemblées par Mme Kembo nous a suggéré de mettre succinctement en lumière, en sus des considérations qui précèdent, d’une part ce que l’on peut considérer comme les éléments techniques de la saisie de la traite et du trafic des personnes, d’autre part les dimensions sociologiques de ladite saisie.

Au plan technique, l’on note que pour l’essentiel les affaires sont introduites dans le circuit judiciaire par le Ministère Public, par le canal des autorités de police judiciaire, les comportements infractionnels étant soit constatés à l’occasion des contrôles de gendarmerie ou de police, soit dénoncés auprès de ces unités par les victimes, les parents, des citoyens vigilants, des autorités administratives à l’instar de ce délégué départemental des affaires sociales, un responsable d’une agence de voyage . Le nexus autorités chargées du maintien de l’ordre et de la recherche des infractions/ Population-citoyens mérite d’être salué et devrait être renforcé. Il est à noter également le taux curieusement élevé de non comparution et, donc, de jugements par défaut. Plusieurs demandeurs se comportent comme si après la dénonciation à la police et à la gendarmerie leur tâche est terminée. S’agissant du droit applicable, les lois de 2005 et 2011 sont mobilisées, ainsi que les conventions internationales dans quelques rares cas, notamment la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (son article 19). Une évaluation de la contribution du recours à ces instruments à la résolution des affaires reste certes à faire (voir les affaires devant le TGI du Mayo Tsanaga, la Cour d’Appel de l’Extrême Nord et la High Court du Fako) ; il n’en demeure pas moins que cette ouverture au droit international est à saluer et à encourager, dans toute la mesure de l’applicabilité directe des conventions ou des dispositions conventionnelles invoquées. L’on doit noter le souci d’une lecture contextuelle des textes, avec la dialectique de la lettre et de l’esprit à l’œuvre, par exemple, devant la Cour d’Appel de l’Extrême Nord (n° 14) et à la High Court du Fako (n° 26).

L’aspect technique, c’est aussi la logique argumentative du juge, la motivation de sa décision, les modes de preuve, l’interprétation des éléments des infractions de traite et de trafic. L’argumentation s’appuie sur une collecte circonstanciée des faits, généralement effectuée, mais pas toujours de manière satisfaisante (comme le montre cette espèce n° 30 dont la lecture laisse pour le moins perplexe). Elle est plus ou moins abondante, avec un luxe de détails et considérations dans la partie anglophone du pays. En matière de preuves, l’on note le recours aux expertises médicales en ce qui concerne la question des enfants issus de la filière nigériane, y compris des tests ADN, des examens physiologiques, etc. Du point de vue de l’interprétation, la notion de « déplacement » brille par son élasticité, tout comme celle d’exploitation ou de « some profit ». Le déplacement, par exemple, peut viser plusieurs situations : mouvement du Nigéria vers le Cameroun, du Cameroun vers le Gabon ou la Guinée Equatoriale, de Mindourou à Atok (ou Yaoundé ou Edéa), de Obili (Yaoundé 3è) à Nkoabang, où l’on parle de « déplacement des enfants loin de leur mère », alors même que ladite mère, qui ne voulait manifestement pas des bébés, ne revendiquait pas une proximité quelconque avec les enfants, mais pensait simplement qu’ils étaient dans une institution relevant des Affaires sociales et non entre les mains d’une personne dans la bourgade de Nkoabang (n° 33 TGI du Mfoundi). L’on note une faible participation des victimes, lorsqu’elles le peuvent, à la procédure, notamment en ce qui concerne l’exploitation économique des enfants. Lorsqu’ils sont capables de discernement, et sans remettre en cause l’orientation protectrice de la loi pénale, ne peut-on pas envisager dans une certaine mesure, la possibilité de donner la parole aux présumées victimes pour éclairer le juge et ajuster le niveau de la sanction ? On peut du reste être troublé par des situations d’exploitation économique soulevés par des parents seulement lorsque l’enfant estime être « mal rémunéré » par son présumé exploitant (n° 11, TGI du Mayo Tsanaga). Que comprendre ? Bien rémunéré, le fait de traite ne serait-il pas constitué ? Il en est de même de cette réclamation de l’espèce n° 16 du TGI de la Mvila, dans laquelle le Ministère Public est demandeur en compagnie de la victime mineure de 16 ans, où la victime ne saisit le juge que parce que visiblement la réclamation par elle de ses arriérés de salaire n’a pas été satisfaite par sa patronne chez qui elle avait exercé pendant quinze mois. La traite serait-elle constituée seulement après coup, après non satisfaction de la réclamation ? Le souci d’entendre les présumées victimes apparait dans le jugement n°19 de la High Court du Boyo (où le témoignage favorable à l’accusé des enfants semble avoir contribué significativement à la déclaration de non culpabilité) et dans le jugement n°24 du TGI de la Vallée du Ntem, jugement dans lequel il est relevé que « les personnes sensées avoir été trafiquées n’ont pas été entendues encore moins celles victimes de traite ».

La dimension technique, c’est la question de la sanction, sa nature, son adéquation logique à l’infraction et sa finalité, son quantum, sa modulation, etc. Les sanctions sont partagées entre l’emprisonnement, les amendes et les déchéances éventuelles. Elles valent pour la traite et le trafic. La pratique est très variable d’une juridiction à une autre. Pour la même qualification de tentative de trafic et de traite d’enfant en coaction, l’on écope tout au plus de 5 ans de prison ferme à Ambam, mais aisément de 10 ans à Bertoua. Pour la vente de son propre bébé de 4 mois, l’on écope de 3 ans d’emprisonnement dans la Mvila ; dans le Wouri, la vente de leur enfant à peine né vaut juste 28 mois d’emprisonnement aux deux parents complices de trafic de leur propre enfant. Pendant ce temps, dans le Lom et Djerem (n°20), quelqu’un écope de 20 ans d’emprisonnement ferme parce qu’il vend des marchandises, avec des enfants qu’il paye et aux parents de qui il envoie de temps en temps de l’argent…A Nkongsamba, un parent qui a fait circuler une annonce de la vente à 5 millions de sa fille de 3 ans écope d’un an (1 !) d’emprisonnement ferme et de 50.000 francs cfa d’amende…

Les peines sont définies en fonction de la politique de la formation de jugement et suivant les matières. Ainsi face au phénomène de « baby industry in Nigeria » (n° 26), face au « world’s largest hub for baby harvesting based in Nigeria » (n° 29, High Court Fako), l’objectif est d’envoyer un signal fort, « send a volcanic tremors to all who intend to indulge in the offence » (lire les puissantes pages 163-164) ou encore « arrest this issue of Cameroon-Nigeria women and babies before it becomes uncontrollable » (n° 39). Le souci peut être de tempérer les rigueurs de la loi. Ainsi, le juge de la Manyu déclare «  I believe and trust in the doctrine that mercy triumphs over judgment (James 2 :3) (N° 27), et celui de la Mémé (n° 36) décidé à « temper justice with mercy ». Avec la sensibilité féminine de la Présidente, la juridiction de la Manyu, n° 29 affirmera que « childleness in itself is a heavy load she bears. It is weightier than any sentence ». Au-delà de la modulation de la peine, le juge du Mayo-Banyo invite de manière générale (n° 15) à privilégier « les peines d’amende compte tenu des besoins économiques de l’Etat en termes financiers ».

Le sort des victimes n’est pas réglé par toutes les juridictions, notamment comme le relève l’auteure celui des bébés. Dans certains cas, des mesures de garde sont prescrites, dans d’autres rien n’est dit à leur sujet. En matière de traite, l’on a pu ordonner le rapatriement des enfants sortis du Cameroun (n° 49), sans que l’on sache comment la dame accusée et condamnée à une peine emprisonnement sur qui pèse cette charge pourrait s’y prendre, ayant du reste déclaré au cours de la procédure avoir perdu toute trace des enfants. Le jugement 27 de la High Court de la Manyu laisse perplexe. Le juge ayant considéré l’enfant issu de la filière nigériane comme « a baby from the kingdom of darkness », et que « the society does not need such spiritual babies », ordonne la remise de l’enfant à l’accusée pour qu’elle assume elle-même les conséquences de ce bébé venu du monde des ténèbres. En somme, en guise de sanction, l’accusée obtient la jouissance de l’acte de trafic pour lequel elle est condamnée à 7 ans d’emprisonnement ferme ! Comprenne qui pourra…

Au-delà de ces quelques considérations techniques parmi de nombreuses autres dans le détail desquelles il n’est guère utile de rentrer ici, le voyage à travers la jurisprudence camerounaise relative à la traite et au trafic des personnes et des enfants révèle des réalités sociales. Il révèle l’existence de réseaux organisés, ayant une façade de légalité ou non, qui opèrent et vivent sur la vulnérabilité, la détresse ou les fantasmes exagérés de certaines personnes.  La route des bébés nigérians, dont le fonctionnement oscille entre criminalité, médecine traditionnelle, mysticisme, spiritisme et même sorcellerie pure et simple, profite du besoin d’enfants de femmes de toutes conditions sociales, y compris de hauts cadres d’entreprises publiques, à titre de réalisation d’un désir de maternité personnel  ou pour sauver une relation conjugale ou sentimentale menacée. La route du Moyen Orient, d’un Dubaï de tous les fantasmes de prospérité facile, alimente les espoirs les plus fous, même chez des personnes instruites et jouissant déjà d’un emploi stable et rémunéré au Cameroun. Ce désir d’enrichissement facile et à tout prix pousse des parents à vendre ou à vouloir vendre leur propre progéniture, sur suggestion ou de leur propre initiative. Jusqu’où le désir d’argent doit-il pouvoir conduire ? Vendre son futur bébé à un million de fcfa pour se donner, avec cet argent, une chance de « quitter la rue », d’arrêter la prostitution, est-il compréhensible ? Faire circuler une annonce selon laquelle l’on vend son enfant de 3 ans à cinq millions de fcfa pour assurer l’avenir du reste de la progéniture (n° 43) est-il défendable ? C’est probablement aussi l’idée que les parents se font de leurs prérogatives vis-à-vis de leurs enfants : l’enfant-propriété-bien-objet et non l’enfant personne pourvue de dignité. Du reste, comment faut-il appréhender la responsabilité des parents, qui laissent leurs enfants aller travailler, moyennant des avantages matériels ? Ne faut-il pas les considérer comme des complices de l’exploitation économique de leur progéniture, tout comme les parents coupables de traite ou de trafic, ou même de tentative ou de complicité de l’une ou de l’autre ? Un parent qui vient se plaindre de traite (exploitation économique) de son enfant parce que la rémunération promise est jugée insuffisante ne doit-il pas lui-même être interpellé et saisi par le droit pénal ?

Le développement des routes équato-guinéenne et gabonaise est un réel motif d’inquiétude, lequel pourrait servir d’alibi inattendu pour retarder la libre circulation des personnes dans la sous-région de la part de ces deux Etats. D’où l’importance de la coopération judiciaire et répressive de manière générale entre les Etats, pour mieux lutter contre les filières de traite et de trafic. Les femmes venant du Cameroun qui vont chercher des bébés au Nigéria ne peuvent y aller si le marché n’est pas organisé, fourni et florissant au Nigéria. Idem pour les filières des voisins du Sud. Pour des infractions dont les lieux de début ou de fin de réalisation peuvent échapper à l’application territoriale de la loi pénale camerounaise, il peut être insatisfaisant de voir la répression s’abattre lourdement sur les complices, alors que les bénéficiaires des actes sanctionnés en jouissent, sans être inquiétés. Au plan national, l’exploitation de la main-d’œuvre bon marché dans les bassins de production est à observer et il n’est pas exclu qu’au-delà des postes de contrôle de police et de gendarmerie, les incursions dans les exploitations agricoles, les sites d’activités pastorales pourraient mettre en lumière des filières de « déplacement » de main-d’œuvre insoupçonnées et jusque-là non dénoncées.  Et c’est peut-être à ce niveau que la répression pénale doit être intelligente, éclairée et contextualisée, pour éviter de criminaliser des pratiques sociales certes à discipliner, canaliser et contrôler, mais qui quelquefois participent moins de l’exploitation que d’une dynamique de socialisation. Une répression sans discernement pourrait avoir pour effet pervers d’étioler une solidarité sociale déjà chancelante.

La jurisprudence des cours et tribunaux, à côté des sujets de préoccupation, a néanmoins révélé une société camerounaise résiliente : des citoyens vigilants et révoltés face aux activités de traite et de trafic, avec une conscience morale éveillée et peu séduite par le gain ; des institutions debout, dont les institutions judiciaires, institutions qui sont loin d’avoir toutes cédé aux sirènes de la corruption ou du trafic d’influence.

Voilà l’aperçu de mon rapide premier voyage dans le fruit du voyage de Mme Kembo. J’en ferai sans doute d’autres, lesquels me permettront de découvrir d’autres paysages, car de même qu’«on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » suivant la formule d’Héraclite d’ Ephèse, on ne relit jamais de la même manière un ouvrage. Je vous invite, chacun depuis sa position et selon sa sensibilité, à effectuer son propre voyage.

Bonne lecture !

Je vous remercie.

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